Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret no 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-1179 du 12 décembre 2001 relatif aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes exerce l'ensemble des missions dévolues au chef de service régional :
1o Il dirige, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans le département siège du chef-lieu de région ;
2o Il coordonne et anime, dans les domaines et selon les modalités fixés par le directeur général, l'activité des directions situées dans sa région d'affectation ;
En outre, il dirige les enquêtes prévues à l'article 4 du décret du 12 décembre 2001 susvisé.
II. - Il peut diriger un service à compétence nationale, exercer des fonctions d'inspection des services ou occuper, à l'administration centrale, le poste de chef de bureau d'animation des services déconcentrés.
Art. 2. - Les nominations à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 3. - Les conditions d'accès à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont celles fixées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.
Art. 4. - L'emploi de directeur régional comporte un échelon unique.
Art. 5. - Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services, ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription au sens de l'article 4 du décret du 12 décembre 2001 susvisé, où réside ce conjoint, parent ou allié où dans laquelle il exerce son activité.
Des dispenses peuvent être accordées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 6. - Tout fonctionnaire détaché sur un emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 7. - Le décret no 79-102 du 31 janvier 1979 modifié relatif à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.